Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions ст. T 28
Section 7 : Installations au gaz
Dispositions générales
Les stands peuvent être alimentés en gaz soit par réseau, soit par récipient.
La distribution de gaz combustible à partir d'un réseau collectif comporte :
- les installations de distribution dont la réalisation, l'exploitation et l'entretien sont assurés par le propriétaire de l'établissement, conformément à l'article T 29 ;
- les installations temporaires établies dans les stands, conformément à l'article T 30.
L'utilisation de récipients d'hydrocarbures liquéfiés doit répondre aux dispositions de l'article T 31.
История изменений
- En vigueur depuis le 2004-05-22